Il résulte de l'article 975 du code de procédure civile qu'un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d'une partie décédée est irrecevable.
Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-19.168), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus.
Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès. Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d'une partie décédée est donc irrecevable.
La Haute juridiction judiciaire précise que la formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, d'une partie décédée, et résultant d'une jurisprudence constante et publiée qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l'exercice d'un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat et l'irrecevabilité du pourvoi, dont son inobservance est sanctionnée, est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif.
En l'espèce, les demandeurs avaient connaissance du décès lorsqu'ils ont formé leur pourvoi puisqu'il était intervenu plusieurs années auparavant. Il leur appartenait donc de diriger leur pourvoi contre ses héritiers.
Il n'était justifié ni d'une signification de l'arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d'aucune diligence en vue de rechercher les héritiers. En conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi ne pouvait être regardée comme procédant d'un formalisme excessif.
