En matière criminelle, l'appel formé par l'accusé ou le ministère public contre une seule peine demeure recevable et saisit la juridiction d'appel de l'ensemble des peines prononcées.
Trois accusés ont relevé appel d'un arrêt de cour d'assises des mineurs les ayant condamnés.
L'un d'eux a limité son appel à la seule interdiction définitive du territoire français.
Deux accusés ont aussi relevé appel d'un arrêt civil du même jour, puis l'un d'eux d'un arrêt civil ultérieur.
La cour d'assises des mineurs du Loiret, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2025, a condamné deux accusés à des peines de réclusion criminelle, un troisième à une peine d'emprisonnement et chacun à l'interdiction définitive du territoire français.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 15 avril 2026 (pourvoi n° 26-80.362), déclare recevable l'appel limité à une peine et désigne la juridiction d'appel.
En vertu des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 380-2-1 du même code et de l'article 380-14, toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
Il doit être jugé que, lorsque l'accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d'assises de l'entière décision sur la peine. L'appelant conserve la faculté de se désister de son recours.
En l'espèce, l'appel limité par l'un des accusés à l'interdiction définitive du territoire français est recevable et saisit la cour d'assises de toutes les peines prononcées à son encontre.
La Cour de cassation déclare recevable l'appel limité aux peines.
