Le tuteur peut relever appel d'une décision du juge des tutelles au nom de la personne protégée sans avoir à justifier d'un pouvoir.
Un majeur a été placé sous tutelle.
Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de subrogé tuteur, a saisi le juge des tutelles afin de se voir allouer une indemnité complémentaire pour des diligences particulièrement longues et complexes. Le juge des tutelles a fait droit à la demande.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 3 mai 2024, a jugé que la personne protégée n'avait pas la qualité d'appelant et a confirmé la décision du juge des tutelles.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.060), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 430, alinéa 1er et 440, alinéa 3 du code civil et des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que l'appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.
Si la personne sous tutelle peut exercer seule ce droit, le tuteur dispose aussi du droit d'en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d'un pouvoir de celle-ci.
En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que la personne protégée n'avait pas signé la déclaration d'appel et que celle-ci ne comportait pas de pouvoir accordé au tuteur pour relever appel en son nom.
En statuant ainsi, alors que le tuteur pouvait relever appel au nom de la personne protégée sans justifier d'un pouvoir, elle a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt et déclare l'appel recevable.
