Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
Une masseuse-kinésithérapeute a conclu avec une société de leasing un contrat de location portant sur un copieur moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels. Le même jour, elle a conclu avec le fournisseur du copieur contrat de garantie et de maintenance.
Elle a notifié aux deux sociétés qu'elle exerçait son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation.
La société de leasing a contesté qu'elle dispose d'un tel droit.
Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.673), la Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé que le droit de rétractation avait valablement été exercé.
Elle indique qu'il résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, (...)
