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QPC : prescription de l'action en matière de diffamation sur des faits pouvant revêtir une qualification pénale

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la prescription de l’action publique et de l’action civile en matière de diffamation portant sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

En vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

En application de l'article 65 de cette loi, l'action publique et l'action civile résultant des infractions de diffamation se prescrivent, en principe, après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

Par exception, les dispositions contestées de l'article 65-2 prévoient qu'en cas d'imputation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité permettre à la victime de diffamation à qui ont été imputées des infractions pénales de faire valoir ses droits une fois qu'elle a été, le cas échéant, mise hors de cause.
Ce faisant, il a entendu garantir la présomption d'innocence et protéger les personnes contre les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication.
De tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur aménage les règles de prescription en matière de diffamation.

Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que l'interruption ou la réouverture du délai de prescription intervient, au profit de la personne visée, en cas de décision « ne la mettant pas en cause ». Elles n'exigent ainsi ni que cette décision se soit (...)

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