Dans le cadre d'une enquête liée à des présomptions d’infraction au droit de la concurrence, la Commission européenne peut, sous certaines conditions, exiger la transmission de documents conservés sur des outils de communication personnels utilisés à des fins professionnelles.
En octobre 2022, le groupe Vivendi a notifié à la Commission européenne une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Lagardère.
Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé cette opération sous certaines conditions. Soupçonnant toutefois une réalisation anticipée de la concentration, elle a ouvert une enquête à cet égard.
Dans ce cadre, la Commission a adressé aux deux entreprises des demandes de renseignements leur imposant de communiquer des documents identifiés au moyen de thématiques et de termes de recherche prédéfinis, issus des communications de personnes désignées sur une période déterminée.
Estimant que ces demandes portaient notamment atteinte au droit au respect de la vie privée, Vivendi et Lagardère ont saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin d’obtenir l’annulation des décisions de la Commission.
Par deux arrêts rendus le 3 juin 2026 (affaires T‑1097/23 et T‑1119/23), le TUE rejette les recours.
Le Tribunal considère que si les demandes sont susceptibles d’entraîner une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée, cette limitation est justifiée au regard du droit de l’Union. En effet, elle repose sur une base légale suffisamment claire et précise, respecte le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, poursuit un objectif d’intérêt général consistant à assurer l’application effective des règles de concurrence et demeure proportionnée à cet objectif.
A cet égard, le Tribunal relève que les informations relevant de la vie privée ne sont collectées qu’à titre accessoire dans le cadre de la recherche d’informations de nature commerciale. Il souligne également que les demandes sont limitées à certaines personnes, à une période déterminée et à des critères de recherche précisément définis. En outre, elles sont assorties de garanties destinées à protéger les données sensibles et les informations confidentielles.
Enfin, le Tribunal considère que les pouvoirs d’enquête de la Commission (...)
