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L'avocat référent validé par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat rejette le recours de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine à l'encontre du nouveau dispositif de l'avocat référent, dont le rôle est d'acompagner les avocats dans leurs deux premières années d'exercice. Il estime notamment que le dispositif ne met pas en péril la confidentialité des échanges et le secret professionnel.

Par une décision n° 2024-001 du 11 octobre 2024, le Conseil national des barreaux (CNB) a introduit dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat un nouveau titre septième, intitulé "Accompagnement de l'avocat au cours de ses deux premières années d'exercice", qui comporte un article unique, disposant notamment que le conseil de l'Ordre désigne un avocat référent "n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérale".

L'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Dans un arrêt rendu le 27 mai 2026 (requête n° 499601), le Conseil d'Etat juge que l'Ordre requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. 

La Haute juridiction administrative relève tout d'abord que les dispositions de l'article 85-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 instituant le dispositif de l'avocat référent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lever les obligations relatives au respect par l'avocat du secret professionnel, dont les règles s'appliquent, par suite, aux échanges entre l'avocat référent et l'avocat que celui-ci accompagne.
Il en résulte que le choix d'un avocat référent dans une autre structure que celle de l'avocat qu'il accompagne ne peut être regardé comme permettant par lui-même que des informations confidentielles soient divulguées dans le cadre ou à la suite d'échanges entre ceux-ci.
L'article 22.3 du RIN de la profession d'avocat rappelle, au surplus, que tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels.

Le Conseil d'Etat ajoute que le dispositif de l'avocat référent n'a, contrairement à ce que soutient l'Ordre requérant, ni pour objet ni pour effet de se substituer au dispositif, organisé au sein des cabinets, de formation interne des nouveaux avocats collaborateurs, lequel répond à une logique distincte.

Enfin, si l'Ordre requérant soutient que, notamment dans les barreaux majoritairement composés de grandes structures concurrentes, l'identification d'un nombre suffisant d'avocats référents n'exerçant pas dans les structures des avocats accompagnés se heurterait à des obstacles pratiques majeurs, aucun des éléments qu'il produit n'établit le bien-fondé de cette allégation.

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Avocat référent : modification du RIN - Legalnews, 13 décembre 2024 

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© LegalNews 2026
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