Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire à la personne à laquelle sont notifiés des griefs dans le cadre d'une procédure de sanction par l’Autorité des marchés financiers.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023.
En vertu de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer des sanctions, notamment pécuniaires, à l'encontre des personnes ayant commis l'un des manquements mentionnés au paragraphe II de cet article.
En application des dispositions contestées, lorsque le collège de l'autorité décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées.
D'une part, il résulte de l'article L. 621-15 que toute sanction à l'encontre d'une personne mise en cause devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne peut être prononcée qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle cette personne est mise à même de présenter sa défense.
D'autre part, les dispositions contestées de cet article se bornent à prévoir que la personne mise en cause doit être informée des manquements qui lui sont reprochés. Ainsi, par elles-mêmes, elles n'ont pour objet ni d'inviter cette personne à formuler des observations sur les faits qui lui sont reprochés, ni de prévoir les conditions dans lesquelles elle est entendue sur ces mêmes faits.
Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes exigences.
En tout état de cause, ni ces dispositions ni les dispositions réglementaires prises, sous le contrôle du juge compétent, pour leur application ne sauraient permettre à l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle notifie les griefs, d'inviter la personne mise en cause à présenter des observations sans l'avoir informée de (...)
