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Unité touristique nouvelle : des travaux partiels n'empêchent pas la caducité de l'autorisation

Même si des travaux partiels d'une unité touristique nouvelle avaient été engagés, son annulation peut être prononcée par le juge administratif, en particulier si l'autorisation initiale était caduque.

Par un arrêté préfectoral, la création d'une unité touristique nouvelle a été autorisée sur le territoire d'une commune.
Le maire a ensuite délivré un permis d'aménager, prorogé ce permis, accordé un permis d'aménager modificatif, puis délivré un second permis d'aménager et un permis de construire un immeuble collectif.

Le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement rendu le 28 mai 2024, a annulé les arrêtés de permis d'aménager, de permis de construire, de prorogation et de permis d'aménager modificatif.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 27 mai 2026 (requête n° 496474), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 145-3, L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-11 du code de l'urbanisme, qu'une autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devient caduque si les équipements et constructions autorisés n'ont pas été entrepris dans un délai de quatre ans.
La décision autorisant cette unité et les dispositions du plan local d'urbanisme spécialement adoptées pour en permettre la réalisation constituent les éléments d'une même opération complexe.

En l'espèce, les travaux réalisés consistaient dans le seul terrassement très partiel de la voie de desserte de l'unité touristique nouvelle autorisée.
Eu égard à l'importance du projet et aux nombreux aménagements nécessaires à sa réalisation, ces travaux n'avaient pu faire obstacle à la caducité de l'autorisation préfectorale.

Le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment sur l'illégalité de sa prorogation pour déclarer illégales les dispositions successives du plan local d'urbanisme destinées à permettre la réalisation du projet, puis annuler les autorisations d'urbanisme contestées.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.

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