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CEDH : refus de reconnaître l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger d'une famille homoparentale

Le refus de reconnaissance par les autorités polonaises de liens de filiation légaux établis à l’étranger a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant d’une famille homoparentale.

Dans son arrêt de chambre du 2 juillet 2026 dans l’affaire A.P. et R.P. c/ Pologne (requête n° 1298/19), concernant le refus de reconnaissance par les autorités polonaises de liens de filiation légaux établis à l’étranger, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut à la violation du droit au respect de la vie privée et de l’interdiction de la discrimination à l’égard de l’enfant.

En ce qui concerne le droit de l’enfant R.P. au respect de sa vie privée, la Cour relève d’emblée que A.P. est la mère biologique et que son lien de filiation avec l'enfant R.P. a été enregistré au Royaume-Uni. L’acte de naissance britannique de l’enfant indique que deux femmes sont ses parents : A.P. et sa compagne de même sexe.
Par conséquent, alors que A.P. était désignée comme la mère de l’enfant sur l’acte de naissance de celui-ci établi à l’étranger, les autorités polonaises n’ont pas confirmé cette qualité.

Les décisions rendues dans cette affaire ont eu une incidence sur l’identité personnelle de R.P. Ses deux parents sont des ressortissantes polonaises. R.P. se sent polonais et la famille parle le polonais à la maison comme première langue. La famille passe aussi beaucoup de temps en Pologne. Le maintien des liens avec la Pologne est important pour l’identité sociale et culturelle de R.P. Le fait qu’il n’a pas pu faire enregistrer son acte de naissance étranger et qu’il n’a donc pas obtenu de pièces d’identité polonaises le place dans une situation d’insécurité juridique.

L’analyse faite par les autorités de l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été suffisante.
Ces dernières ont conclu qu’il était tout simplement impossible d’inscrire le prénom d’une femme dans la case du "père".
R.P. a acquis la nationalité polonaise à la naissance, par l’intermédiaire de sa mère polonaise, or la délivrance de pièces d’identité polonaises était subordonnée à la transcription préalable d’un acte de naissance étranger. L’impossibilité d’obtenir l’enregistrement d’un acte de naissance étranger mentionnant le nom de sa mère biologique est incompatible avec (...)

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