La Cour de cassation juge désormais qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
La CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par un ancien salarié.
La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La victime étant décédée, l'instance a été reprise par son épouse et ses enfants. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.
La cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur.
Les juges du fond ont retenu que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Or, il ont constaté que les attestations de témoins produites aux débats n'étaient pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie.
Dans un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 23-22.278), la Cour de cassation considère que la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
Elle rappelle avoir jugé, par un arrêt du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-14.901), que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime.
Pour la Haute juridiction judiciaire, cette solution n'est plus en cohérence avec (...)
