Une lettre de mise en demeure de paiement du solde d'un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l'ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l'article 1324 du code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur.
Un fonds de titrisation, représenté par une société de gestion, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par une banque, a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à une personne physique.
Cette dernière a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement.
La cour d'appel de Montpellier n'a pas accueilli sa demande.
Les juges du fond ont relevé que les lettres de mise en demeure visant la déchéance du terme adressée par la banque au débiteur reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient la cession de l'ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds.
Dès lors, la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer.
Rappelant qu'il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, la Cour de cassation rejette le pourvoi du débiteur par un arrêt rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-15.682).
