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CEDH : droit d'un club de football de critiquer les arbitres

On ne peut sanctionner un club de football exprimant des doutes sur l'impartialité de l’arbitre car cela relève de la libre critique. En revanche, des accusations fausses de corruption et de manipulation doivent être sanctionnées.

L'affaire concerne les procédures disciplinaires engagées par le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football contre le Porto Football Club, son directeur de la communication et son président, qui se sont vu infliger des amendes à la suite de critiques qu’ils avaient formulées dans les médias au sujet des performances de certains arbitres et du système d’arbitrage dans son ensemble.

Dans un arrêt de chambre du 7 juillet 2026 dans l’affaire de Carvalho Marques et autres c/ Portugal (requêtes n° 29703/19, 29978/19, 34185/19, 37235/19, 47902/20 et 3708/22), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’égard du Porto Football Club dans la requête n° 47902/20 ;
- non-violation de l’article 10 relativement aux autres requêtes.

Dans la requête n° 47902/20, la déclaration de la société requérante ne concernait qu’une allégation de défaut d’impartialité d’un arbitre.
Rien dans ces déclarations ne laissait entendre que l’arbitre avait été corrompu afin de truquer le résultat du match. Selon la Cour, ces déclarations étaient des jugements de valeur concernant les performances d’un arbitre, communément exprimés dans le contexte des compétitions de football et qui restaient dans les limites de la critique admissible.
La Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention à l’égard de la société requérante

En revanche, dans les autres requêtes, les requérants n’ont produit aucun élément de nature à étayer les accusations de corruption et de manipulation de match qu’ils avaient formulées. Les déclarations en cause s’analysaient en des jugements de valeur dépourvus d’une base factuelle suffisante.

© LegalNews 2026 (...)
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