Le manquement de l'employeur à son obligation de formation, même établi après 28 années d'emploi, n'ouvre droit à réparation que si le salarié justifie d'un préjudice.
Une salariée a été engagée par une entreprise.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à une autre société, la salariée exerçant les fonctions.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2024, a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.517), rejette le pourvoi.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi. L'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, la salariée n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle en vingt-huit années d'emploi, ce qui établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation.
Elle ne justifiait toutefois d'aucun préjudice résultant de ce manquement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
