Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou du 1/3 des 3 derniers mois.
Une salariée engagée en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, a été licenciée.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois.
Elle a contesté à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamé diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral.
Après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à lui verser la somme de 350.000 € à titre d'indemnité.
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.757), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé le montant du salaire mensuel brut pris en considération pour calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle n'a ainsi pas été en mesure d’exercer son contrôle.
La chambre sociale précise qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
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