Dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, les heures de délégation des membres du CSE d'établissement s'apprécient selon l'effectif local.
Une société composée de plusieurs établissements distincts employait plus de cinquante salariés au total, mais moins de cinquante salariés dans l'un de ses établissements.
Le comité social et économique de cet établissement a demandé que chacun de ses membres titulaires bénéficie de seize heures de délégation par mois.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du comité social et économique d'établissement.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.361), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement.
En l'espèce, l'établissement concerné comptait moins de cinquante salariés.
La cour d'appel a retenu à bon droit que le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique de cet établissement ne devait pas excéder dix heures et que le refus de l'employeur ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
