Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoient la seule notification de l'ordonnance à l'occupant ou à son représentant, et non celle de la demande d'autorisation et des pièces qui y sont jointes.
Par deux ordonnances, des juges des libertés et de la détention ont autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la direction nationale d'enquêtes fiscales à procéder à des opérations de visite et de saisie dans plusieurs lieux susceptibles d'être occupés par une société de droit luxembourgeois présumée exercer une activité de prise de participations ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, de gestion de valeurs mobilières de placement et de financement depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
Après réalisation des opérations de visite et de saisie, la société et des personnes physiques ont relevé appel des ordonnances ayant autorisé les opérations de visite et de saisie et ont formé un recours contre leur déroulement.
Ils soutenaient qu'une copie intégrale de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et saisies devait être notifiée à l'occupant des lieux ou à son représentant au moment de la visite, cette copie intégrale comprenant l'ordonnance elle-même et la requête.
Dans un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.352), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel de Grenoble a énoncé que la procédure de visite et de saisie est régie par les dispositions spéciales de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lesquelles prévoient la seule notification de l'ordonnance à l'occupant ou à son représentant, et non celle de la demande d'autorisation et des pièces qui y sont jointes.
Elle rejette le pourvoi.
