Dans le cadre d'une demande en nullité du mariage pour vice du consentement, la date à laquelle l'époux a découvert l'erreur sur les qualités essentielles de la personne a-t-elle une incidence sur le point de départ du délai de prescription ?
Six ans après le mariage, un époux a assigné sa conjointe en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse.
La cour d'appel de Lyon a déclaré prescrite cette demande.
Ayant relevé que le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l'assignation en nullité datait du 26 juin 2023, les juges en ont déduit que l'action en nullité du mariage engagée par l'époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l'époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s'était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l'épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
Dans un arrêt rendu le 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.299), la Cour de cassation énonce que selon l'article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
Il en résulte que s'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l'époux a reconnu l'erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Le pourvoi est donc rejeté.
