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Retrait d'office de l'autorité parentale en cas de harcèlement conjugal

Au nom de l'intérêt de l'enfant, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé à l'encontre d'un père condamné pour harcèlement par conjoint, y compris si la mère n'a formé aucune demande en ce sens.

Le tribunal correctionnel a déclaré un homme coupable de harcèlement par conjoint, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l'action civile.
Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Pour prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, la cour d'appel de Dijon a retenu qu'en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ces derniers, en leur présence, le prévenu avait gravement manqué à ses devoirs de père et s'était placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d'exercer sur eux l'autorité parentale, et de compromettre l'exercice de cette autorité par la mère.
Les juges du fond ont ajouté que l'intérêt des enfants commandait d'ordonner le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, qu'une telle mesure n'entraînait pas pour autant la rupture des relations, n'interdisait pas le cas échéant la mise en place d'un droit de visite, et n'avait pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l'exercer.

Dans un arrêt rendu le 13 mai 2026 (pourvoi n° 25-84.212), la cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 378 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, pour les motifs suivants :
- s'il résulte des notes d'audience que les juges avaient sollicité les observations de la partie civile à propos de l'opportunité de la mesure en cause, il importait peu que cette dernière n'ait formé aucune demande à ce propos ;
- l'autorité parentale est constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle est indisponible ainsi qu'il résulte de l'article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, ne peut être conditionnée à l'accord de ce dernier.
Le pourvoi (...)

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