En matière de divorce, la litispendance avec une juridiction d'un Etat tiers suppose de déterminer, selon la loi étrangère, la date de saisine de celle-ci.
Deux époux, tous deux de nationalités française et syrienne, se sont mariés religieusement en Syrie puis en France.
Par la suite, l'époux a déposé une requête en divorce devant un tribunal religieux syrien. L'épouse l'a assigné en divorce devant le juge aux affaires familiales français.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2023, a déclaré recevable et bien fondée l'exception de litispendance internationale et prononcé le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-15.469), casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie.
En l'espèce, le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter, ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale, et aucune convention internationale ne lie la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice.
Il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
