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L'avocat n'a pas à anticiper les évolutions fiscales imprévisibles

Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles doivent s'apprécier au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit ou de la jurisprudence.

Par actes de cession et de fusion-absorption des 19 janvier et 20 septembre 2007, établis avec le concours d'un cabinet d'avocats, une société a acquis la totalité des titres d'une autre société, elle-même société holding détenant les titres d'une société exploitant un hypermarché, qu'elle a ensuite absorbée avec effet rétroactif au 1er février 2007.
A l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2016, l'administration fiscale a mis en recouvrement un rappel d'impôt sur les sociétés augmenté de pénalités et intérêts de retard, au motif que la société n'était pas en droit d'imputer sur ses bénéfices imposables les déficits fiscaux de la société absorbée, à défaut d'avoir demandé, lors de la fusion-absorption, l'agrément prévu aux articles 209, II, et 1649 nonies du code général des impôts (CGI).
Invoquant un manquement de l'avocat à ses devoirs d'efficacité et de conseil, la société a assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat et l'assureur de celui-ci.

La cour d'appel d'Angers a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles doivent s'apprécier au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit ou de la jurisprudence.

Or, en l'espèce, à la date des actes de cession et de fusion-absorption, la doctrine administrative excluait le transfert, à la société holding absorbante, de déficits enregistrés par une société holding absorbée, en application de l'article 209, II, du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur. Si cette interprétation avait été invalidée par des arrêts du Conseil d'Etat du 19 septembre 2014 et du 25 janvier 2017, cette évolution n'était pas prévisible, d'autant que le législateur avait entre-temps entériné la position restrictive de l'administration en modifiant le texte précité par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, afin de n'autoriser l'agrément que lorsque les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

Dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.606), la Cour de cassation considère qu'ayant ainsi établi, d'une part, qu'à la date de la rédaction des actes, l'opération de restructuration ne pouvait pas donner lieu au transfert des déficits de la société absorbée à la société absorbante, d'autre part, que les évolutions du droit intervenues des années plus tard n'étaient pas prévisibles, elle a pu en déduire que l'avocat n'avait pas manqué à ses devoirs d'efficacité et de conseil en ne recommandant pas le dépôt d'une demande d'agrément.

© LegalNews 2026
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