Après un refus de la Cnac, un projet remanié nécessitant un permis de construire suppose le dépôt d'une nouvelle demande de permis valant autorisation commerciale.
Une société a demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour étendre un ensemble commercial et créer un "drive".
Après un premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (Cnac), elle a déposé des éléments nouveaux relatifs à sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 juin 2024, a annulé l'arrêté par lequel le maire avait refusé de délivrer le permis de construire.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 13 mai 2026 (requête n° 496752), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Il résulte des articles L. 752-21, R. 752-43-3 du code de commerce et des articles R. 423-2 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme que la saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial, après rejet d'un projet pour un motif de fond, suppose, lorsque le projet nécessite un permis de construire, le dépôt d'une nouvelle demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale.
En l'espèce, la CAA a retenu que le pétitionnaire devait seulement présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale comportant des modifications en lien avec le précédent avis, et non une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Elle a ainsi commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
