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Annulation du mandat d'arrêt pour défaut de communication de pièces à l'avocat

La chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité du mandat d'arrêt formé par un tiers à la procédure placé sous écrou extraditionnel à l'étranger doit mettre à la disposition de l'avocat de l'intéressé, d'une part, le mandat d'arrêt à l'origine du placement sous écrou extraditionnel et l'avis du procureur de la République, et d'autre part, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s'est fondée dans ses motifs décisoires pour apprécier la légalité dudit mandat.

Dans le cadre d'une information ouverte des chefs, notamment, de viols par conjoint ou concubin, viol et agression sexuelle, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre d'un individu. Celui-ci a fait l'objet d'une arrestation provisoire au Mexique et a été placé sous écrou extraditionnel.
Les autorités mexicaines ont accordé l'extradition sollicitée par la France.
L'avocat du requérant a présenté une requête en annulation du mandat d'arrêt.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers n'a pas accédé à cette demande.
Après avoir relevé que l'avocat du requérant avait reçu communication de la copie du mandat d'arrêt litigieux, ainsi que des pièces expressément désignées par le magistrat instructeur dans son mandat d'arrêt, correspondant à une commission rogatoire et une note de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Mexico, les juges ont énoncé notamment qu'il résultait des indices graves ou concordants à l'encontre de l'intéressé des déclarations des deux plaignantes qui le désignaient comme étant l'unique auteur de faits de viol et d'agression sexuelle au préjudice d'une femme, ainsi que de viols sur conjoint ou concubin et dégradation grave d'objets mobiliers dans un local d'habitation après effraction au préjudice d'une autre femme.
Les juges ont ajouté que ce mandat mentionnait l'envoi de deux courriels sur l'adresse internet fournie par la première victime dans le cadre de démarches administratives auprès des autorités mexicaines, restés sans réponse.

Dans un arrêt rendu le 27 mai 2026 (pourvoi n° 25-88.114), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du procureur de la République, d'une part, les déclarations des plaignantes et les courriels précités, d'autre part, n'avaient pas été mis à la disposition de l'avocat du requérant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire du code de procédure pénale.
La chambre criminelle casse donc l'arrêt d'appel.

© LegalNews 2026
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