Les donations antérieurement consenties par le défunt à l’héritier renonçant ne peuvent être opposées aux représentants de celui-ci pour l’application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit.
Une femme est décédée, en laissant pour lui succéder son fils et sa fille.
Cette dernière a renoncé à la succession et ses trois enfants sont venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.
A l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, par une proposition de rectification, l'administration fiscale a remis en cause l'application du barème progressif de l'article 777 du code général des impôts (CGI) à la part successorale de la souche de la fille, en tenant compte des donations reçues de la défunte, lesquelles auraient épuisé, selon l'administration fiscale, les tranches du barème inférieures à 40 %.
L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement portant sur les sommes de 333.857 € de droits et de 20.699 € d'intérêts de retard, soit un total de 354.556 €.
En l'absence de réponse de l'administration fiscale à la réclamation qu'ils avaient présentée, les héritiers ont assigné l'administration fiscale en annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation, en fixation à la somme de 9.785 € du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 784 du CGI qu'afin de liquider les droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de 15 ans avant le décès pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 de ce code.
Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-13.219), la Cour de cassation juge qu'il se déduit de la combinaison des articles 751, 805 du code civil, 784 et 777 du CGI que les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant, qui n'ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l'application du tableau I du tarif des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de l'article 777 (...)
