L'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'est pas due à l'acheteur professionnel disposant des compétences lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si sa spécialité est identique ou différente de celle du vendeur.
Après l'acquisition d'une pelle sur chenilles, une société a fait état de nombreux dysfonctionnements de l'engin et a assigné le fabricant et le vendeur en résolution de la vente et en dommages et intérêts.
La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que l'acheteur, qui exerçait son activité d'exploitation d'une carrière depuis quatorze ans et était déjà propriétaire d'une pelle hydraulique, disposait en conséquence de la compétence lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu'elle envisageait d'acquérir.
Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.256), la Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle du vendeur, en a exactement déduit que ce dernier n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information et de conseil sur l'usage auquel la pelle mécanique était destinée.
Elle rejette donc le pourvoi.
