L'admission d'une créance de restitution, née de la résolution d'un contrat en cours, au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire.
Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, que l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire.
En l'espèce, la cour d'appel de Versailles a fixé la créance de la société R. au passif du redressement judiciaire d'une société T., retenant que cette société ne justifie ni ne soutient que sa créance de restitution soit une créance mentionnée à l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et qu'il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la société T. à une certaine somme, étant rappelé que la société R. devra déclarer sa créance au passif de la société T. au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 24-22.541), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société T. la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société R., la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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