Une offre d'indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. A défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le 1er mars 2016, la passagère d'un véhicule a été victime d'un accident de la circulation. Elle a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.
Pour condamner l'assureur à payer le double des intérêts au taux légal sur la période allant du 1er juillet 2019 au 22 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé, en substance, que l'assureur avait été informé de la date de consolidation de l'état de santé de la victime le 31 janvier 2019 et n'avait formulé une offre d'indemnisation définitive, complète et suffisante, que le 22 juillet 2019.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-10.598), elle considère que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'accident avait eu lieu le 1er mars 2016 et que, dans les huit mois de l'accident, l'assureur avait versé deux provisions de 8.000 € et 10.000 € les 2 juin et 3 novembre 2016, ce dont il résultait qu'aucune offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident.
