La délibération municipale approuvant la cession de parcelles agricoles de son domaine privé à une entreprise d’eaux minérales en vue de l’exploitation économique de la ressource en eau d’un gîte géothermique est annulée en raison de l’absence de contrepartie suffisante et compte tenu d’un motif d’intérêt général plus impérieux que celui poursuivi par la commune.
Un conseil municipal a décidé de céder, au prix de 30.000 €, à la Compagnie générale des Eaux de source, exploitant notamment la marque Cristaline, des parcelles agricoles de son domaine privé renfermant un gîte géothermique aux fins d’exploitation commerciale de la ressource en eau de ce gîte et de création d’une usine d’embouteillage.
Une association et une habitante de la commune ont contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande.
Dans un arrêt du 16 juin 2026 (n° 24TL01895), la cour administrative d'appel de Toulouse infirme le jugement.
Elle rappelle qu'une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur vénale à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que si cette cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
D'abord, la CAA estime que le prix de vente des parcelles renfermant le gîte géothermique est significativement inférieur à la valeur réelle des parcelles cédées. En effet, l’estimation du prix de ces parcelles ne pouvait être effectuée sur la base de la valeur de simples terres agricoles, mais devait notamment prendre en compte l’utilisation du forage que ces parcelles renferment, à des fins d’exploitation non pas agricole mais commerciale de la ressource en eau.
Ensuite, la CAA juge que, malgré l’objectif de développement économique poursuivi par la commune, les contreparties présentées par la Compagnie générale des Eaux de source, en termes tant d’emplois créés que de ressources fiscales escomptées pour le budget communal, sont insuffisamment caractérisées.
En outre, alors que la production industrielle d’eau en bouteilles n’est, en elle-même, susceptible de se rattacher à aucune mission d’intérêt public pouvant incomber à la commune, la CAA a estimé, au contraire, qu’une autre utilisation de la ressource en (...)
