Un investisseur qui a consenti un apport en compte courant à une société placée ensuite en liquidation judiciaire est-il recevable à agir en réparation de son préjudice personnel contre le commissaire aux comptes de la débitrice sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, ou bien cette action relève-t-elle du monopole du liquidateur ?
Une société et son dirigeant ont acquis des actions d'une SAS, avant d'apporter la somme de 120.000 € au compte courant de celle-ci.
Quelques mois plus tard, la SAS ainsi qu'une société qu'elle détenait ont été mises en liquidation judiciaire.
Soutenant qu'ils avaient investi dans ces deux sociétés sur le fondement d'informations comptables inexactes, les investisseurs en ont assigné les experts-comptables respectifs en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Lyon a déclaré cette action irrecevable.
Les juges du fond ont relevé que la société investisseuse soutenait qu'elle avait subi un préjudice personnel résultant de la perte des sommes qu'elle avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la SAS.
Ils ont retenu que la réparation du préjudice résultant, pour l'investisseur, de l'impossibilité d'obtenir le paiement de la créance résultant des sommes qu'elle a avancées en compte courant ne constituait qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement était assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartenait au seul mandataire judiciaire de reconstituer.
Dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.536), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
Or, en (...)
