Est licite la clause stipulant que l'actionnaire cessant d'exercer son activité au sein d'une société détenue "perd, de ce seul fait et dès ce moment, l'exercice des droits attachés à sa qualité d'actionnaire de la société, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées", l'actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu'au remboursement de ses droits sociaux.
En mai 2020, quatre avocats exerçant au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas), détenue en totalité par une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), ont cessé d'exercer la profession d'avocat.
L'article 13.1 des statuts de la SPFPL stipulait que "Tout actionnaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein d'une société ou d'un groupement dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation perd, de ce seul fait et dès ce moment, l'exercice des droits attachés à sa qualité d'actionnaire de la société, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées."
Soutenant que cet article les privait illégalement de leur droit de participer aux décisions collectives de la société, les quatre avocats ont saisi un bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande en nullité de cette clause statutaire.
La cour d'appel de Douai a jugé réputé non écrit la clause litigieuse.
Après avoir rappelé les stipulations des articles 8 et 13.1 des statuts de la SPFPL, dont il résulte que lorsqu'un avocat cesse d'y exercer son activité professionnelle, ses actions doivent être cédées à un autre avocat de la structure, les juges du fond ont retenu qu'en application de l'article 1844 du code civil, tout associé, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne pouvaient déroger à ce droit. Or, la clause statutaire litigieuse prive du droit d'assister et de voter aux assemblées, et donc de participer aux décisions collectives, l'actionnaire ayant cessé définitivement d'exercer sa profession au sein de la SPFPL, et en l'absence de son éviction par les statuts, celui-ci demeure associé jusqu'à la cession de ses actions et dispose donc, à ce titre, du droit de participer aux décisions collectives.
La Cour de cassation censure cette analyse dans (...)
