Un projet de plan local d'urbanisme susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre doit être transmis aux autorités de cet Etat.
Par une délibération, le conseil communautaire d'une communauté de communes a approuvé un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat.
Une société en a demandé l'annulation devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 22 mai 2025, a annulé le jugement rejetant cette demande ainsi que la délibération, notamment en raison de l'absence de consultation du Grand-Duché du Luxembourg.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 29 mai 2026 (requête n° 506507), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l'urbanisme qu'un plan local d'urbanisme susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit être transmis aux autorités de cet Etat.
La consultation de seules communes limitrophes ne peut en tenir lieu.
En l'espèce, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal était de nature à avoir des effets notables sur l'environnement du Grand-Duché du Luxembourg.
La consultation de cinq communes limitrophes luxembourgeoises ne pouvait tenir lieu de consultation de cet Etat, laquelle constituait une garantie.
Son absence entachait donc d'illégalité la délibération approuvant le plan.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
