A défaut de preuve d'un basculement ou changement de position de l'échelle, entraînant la victime dans sa chute, il ne peut être reproché au préposé du maître d'oeuvre d'avoir mal positionné l'échelle et la responsabilité de la société ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
Alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux, le co-président du conseil syndical d'une copropriété a été victime d'un accident.
La victime a assigné la société chargée des travaux et son assureur devant un tribunal de grande instance.
Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, la cour d'appel de Montpellier a relevé que la victime avait chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société, installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés.
Les juges du fond ont constaté qu'un témoin avait assuré que la victime était montée après eux à l'échelle restée dans la même position et le même axe sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support.
Les juges ont retenu que les circonstances de la chute n'étaient pas démontrées et que le témoignage produit était insuffisant pour retenir que l'échelle avait basculé ou avait changé de position, entraînant la victime dans sa chute.
Dans un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-21.702), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que le demandeur n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
