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La commune doit-elle surveiller les lieux non ouverts à la baignade ?

Il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer, notamment, la sécurité de ceux de ces lieux qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière.

Lors d'une sortie organisée par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, un enfant de 10 ans et placé au sein de ce foyer en qualité de mineur non accompagné, s'est noyé dans un fleuve.
La mère de la victime a demandé à la commune de l'indemniser du préjudice subi du fait du décès de son fils.
En l'absence de réponse à cette demande indemnitaire, elle a saisi la justice administrative.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.

Dans un arrêt du 28 avril 2026 (n° 25MA00904), la cour d'administrative d'appel de Marseille relève qu'il résulte de l'instruction que des éducateurs du foyer ont déclaré s'être rendus à plusieurs reprises sur le site de l'accident où, selon l'information qui aurait été donnée à l'accompagnatrice, qui ne connaissait pas les lieux, les enfants pouvaient se baigner sans risque.
Toutefois, le centre des sapeurs-pompiers implanté à proximité n'avait pas identifié le lieu de l'accident comme lieu de baignade. Pour accéder à la berge du cours d'eau, il convenait d'emprunter une passerelle puis un chemin en terre qui appartiennent à une société privée sans qu'aucune convention en autorisant l'accès ait été conclue.

Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, il ne résulte pas de l'instruction que le site où l'accident s'est produit, qui n'est pas aménagé pour la baignade, ferait l'objet d'une fréquentation régulière, ni qu'il aurait été identifié comme étant d'une particulière dangerosité.

Par suite, en dépit de la circonstance que le maire de la commune n'a pas interdit la baignade sur ce site, ni apposé une signalisation relative à son éventuelle dangerosité, ou pris des mesures particulières pour permettre une intervention rapide des secours, aucun manquement fautif ne peut lui être reproché dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, la CAA rejette le recours de la requérante.

© LegalNews 2026 (...)
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