La priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance. Ainsi, ne pèse pas sur l'employeur, décidant d'avoir recours à la sous-traitance, l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.
Aux termes de l'article L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Il en résulte que cette priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à l'employeur d'informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance.
Dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.837), la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat.
Elle estime que la cour d'appel, qui a retenu que l'article L. 3123-3 du code du travail ne faisait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'imposait pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de l'employeur, a fait l'exacte application de la loi.
