L'utilisation par l'employeur, pour justifier le licenciement du salarié, de preuves contraires au RGPD mais recevables n'ouvre pas, à elle seule, droit à réparation. Le salarié doit établir que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral.
Un salarié, exerçant en dernier lieu les fonctions d'analyste en stratégies algorithmiques (automated trading), a contesté son licenciement.
Après avoir jugé que les preuves fournies par l'employeur ayant permis l'identification du salarié étaient certes illicites, s'agissant d'un traitement de données à caractère personnel contraire aux dispositions du RGPD (règlement général sur la protection des données - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), mais recevables dès lors que leur obtention et leur production étaient indispensables et proportionnés à l'objectif poursuivi, la cour d'appel de Paris a retenu que le non-respect des dispositions dudit règlement était caractérisé et avait nécessairement causé un préjudice au salarié.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.792) en rappelant que la simple violation RGPD n'ouvre pas, à elle seule, droit à réparation et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si le salarié établissait que la violation de ce règlement qu'ils avaient constatée avait causé au salarié un dommage matériel ou moral.
L'arrêt d'appel est partiellement cassé au visa de l'article 82, paragraphe 1, du RGPD.
SUR LE MEME SUJET :
CJUE : une simple violation du RGPD n'ouvre pas forcément droit à réparation - Legalnews, 6 juin 2023
© LegalNews 2026 (...)