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Violences sur enfant : confrontation et retrait de l'autorité parentale

Au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l'enquête, entre celui-ci et le prévenu, il appartient aux juges, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de la partie civile à l'audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l'interroger, d'autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime.

Un homme a été poursuivi du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur son fils, mineur de 15 ans, en présence d'un autre mineur, par un ascendant.
Le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Il a dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale, et a statué sur l'action civile formée par la mère agissant en qualité de représentante légale du mineur.

Pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu afin qu'il puisse être confronté à son fils, la cour d'appel de Paris a relevé que la demande de dispense de comparution présentée par l'avocat du prévenu était légitime, puisque le mineur avait été entendu sur les faits à de nombreuses reprises, par les enquêteurs, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et deux experts psychologues.
Les juges du fond ont ajouté que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de ne pas aller à l'encontre de sa volonté, dès lors que sa souffrance, attestée par deux psychologues, justifiait qu'il ne soit pas confronté à son père.

La Cour de cassation censure cette analyse par un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.732).
Elle relève que l'enfant, dont les déclarations sont incriminantes pour le prévenu, n'a jamais été confronté à celui-ci, et n'a pas comparu devant les juridictions de jugement. Sa mère s'est constituée partie civile en son nom et a été représentée aux audiences de première instance et d'appel par un avocat, qui a expliqué que le mineur, âgé de 16 ans lors de l'audience d'appel, ne souhaitait pas comparaître et que la demande du prévenu, poursuivi pour violences, pouvait s'analyser en une pression psychologique supplémentaire.
Cependant, aucune pièce actualisée n'a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître.
Les juges (...)

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