Une fin de non-recevoir visant les demandes nouvelles en appel constitue une prétention déterminée lorsque ces demandes sont identifiées dans la discussion des conclusions d'appel.
Un salarié a saisi un conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
L'employeur ayant été placé en redressement judiciaire en cours de procédure, son mandataire et son administrateur judiciaires sont intervenus à l'instance.
Par un jugement, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 16 février 2023, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel et a déclaré ces demandes recevables.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 16 avril 2026 (pourvoi n° 23-14.726), casse partiellement l'arrêt d'appel.
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Une partie qui demande, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant saisit la cour d'appel d'une prétention déterminée lorsque ces demandes sont identifiées dans la discussion.
En l'espèce, les intimées demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la discussion. En refusant de statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que les demandes n'étaient pas précisées dans le dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
