Lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Le délit de favoritisme n'étant pas une infraction occulte, le juge doit, pour retarder le point de départ du délai de prescription, établir des manoeuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit.
Une société spécialisée dans la gestion d'eau, a bénéficié, de 1994 à 2009, d'une délégation de service public (DSP) pour la production, la distribution et l'assainissement de l'eau dans une commune.
En 2009, la commune a décidé de créer deux régies, dont l'une pour l'exploitation du service de l'eau. Toutefois, elle a souhaité, pour cette régie, attribuer un marché public portant sur certaines compétences techniques ainsi sous-traitées. La société bénéficiaire de la DSP a remporté ce marché.
A la suite de la publication d'un article de presse, une enquête a été ouverte notamment pour favoritisme, à l'issue de laquelle le maire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, le directeur général de la société pour complicité de favoritisme et la société pour recel de favoritisme.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus. Le ministère public a relevé appel de la décision.
La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de prescription de l'action publique du délit de favoritisme.
Les juges du fond ont énoncé que lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
Ils ont ensuite relevé que le délit de favoritisme n'est pas occulte par nature et que la rencontre entre le maire et le directeur général de la société, dont un document découvert lors d'une perquisition au domicile du maire faisait état du compte-rendu, n'avait pas été tenue secrète ou dissimulée par les protagonistes.
Ils ont cependant retenu que les documents appréhendés lors de cette perquisition constituaient des documents (...)
