Un plan de prévention des risques peut être régularisé sans nouvelle décision lorsque les mesures prises n'influent pas sur l'acte initial et après confirmation de l'autorité administrative.
Une association et des propriétaires ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une commune, relatif aux risques littoraux et aux incendies de forêt.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2024, a jugé que le vice entachant l'arrêté avait été régularisé et a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 7 mai 2026 (requête n° 499073), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice affectant un plan ou programme.
Cette régularisation implique en principe une décision complémentaire, mais peut être admise sans nouvelle décision si les mesures prises n'influent pas sur le sens et la portée de l'acte initial et si l'autorité compétente manifeste sans équivoque sa volonté de le confirmer.
En l'espèce, une évaluation environnementale a été réalisée, suivie d'un avis de la mission régionale d'autorité environnementale, d'une réponse des services de l'Etat versée au dossier d'enquête publique et d'un avis favorable de la commissaire enquêtrice.
Les observations du préfet produites dans l'instruction contradictoire manifestaient sans équivoque sa volonté de confirmer l'approbation du plan, dont le contenu n'avait pas évolué.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
