La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable.
La cour d'appel de Riom a confirmé la décision rendue par le bâtonnier d'un Ordre des avocats en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement d'honoraires d'avocat formée par une justiciable.
Le premier président a retenu que la requérante avait consulté l'avocat en 2021, qu'elle lui avait payé un acompte de 210 €, et que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des diligences accomplies et le temps consacré à leur réalisation, de sorte que les honoraires dus à l'avocat pouvaient être fixés à la somme de 210 € d'ores et déjà versée par la cliente, à qui aucun remboursement n'était dû.
La requérante s'est pourvue en cassation, soutenant que le juge de l'honoraire, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat confié à un avocat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher cette question.
Dans un arrêt du 7 mai 2026 (pourvoi n° 24-14.636), la Cour de cassation valide cet énoncé mais précise qu'il n'est pas applicable lorsque l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable.
Tel était le cas en l'espèce et le premier président a souverainement fixé le montant des honoraires dus à l'avocat et rejeté la demande de restitution d'un trop-perçu.
Le pourvoi est rejeté.
