La loi ne distinguant pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d'une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l'assemblée générale, au domicile du destinataire.
Le propriétaire d'un lot au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette action.
La cour d'appel d'Orléans ayant déclaré irrecevable en sa demande, le copropriétaire s'est pourvu en cassation.
Il soutenait que le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne court à compter du lendemain du jour de première présentation du pli portant notification du procès-verbal d'assemblée générale que lorsque le pli n'est pas retiré par son destinataire.
Dans un arrêt du 6 avril 2026 (pourvoi n° 24-18.842), la Cour de cassation indique que la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d'une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l'assemblée générale, au domicile du destinataire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
