La liberté de communication syndicale peut être limitée pour éviter la divulgation d'informations confidentielles portant atteinte aux droits de l'entreprise.
Un syndicat a publié sur son site internet un article reprenant un avis rendu par un comité social et économique central à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Après suppression de certaines données chiffrées et noms de clients, l'employeur a demandé le retrait de la publication.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024, a confirmé l'ordonnance enjoignant au syndicat et au délégué syndical de retirer la publication litigieuse du site internet.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-19.613), rejette le pourvoi du syndicat.
Selon l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.
De plus, aux termes de l'article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
En l'espèce, le caractère confidentiel des données était apparent sur plusieurs documents fondant l'avis du comité.
La publication, bien qu'expurgée des informations chiffrées, comportait encore des données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à la situation économique et financière de l'entreprise.
Les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l'avis du comité, n'ont vocation à être communiqués qu'à l'intérieur de l'entreprise. La cour d'appel a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
