En application de l’article 49 de la loi sur la liberté de la presse, le désistement, au stade du pourvoi, de la partie civile à l’égard d’un prévenu poursuivi pour diffamation ou injure produit un effet à l’égard de l’ensemble des personnes poursuivies pour les mêmes faits.
Les 10 et 11 juin 2022, le journal Libération a publié, dans son quotidien papier et sur son site internet, un article intitulé "Agression sexuelle, tous les élèves ont peur de lui", consacré au directeur d’une école de comédie musicale de la région parisienne.
Ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication le journaliste auteur de l'article, des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a déclaré nulles les citations délivrées.
La partie civile a relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des poursuites.
Dans son mémoire ampliatif, la partie civile a fait connaître sa volonté de se désister de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt annulant la citation délivrée au journaliste.
Dans un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-81.556), la Cour de cassation juge que le désistement est régulier en la forme et que ses effets s'étendent aux deux prévenus.
La chambre criminelle indique qu'il résulte des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 606 du code de procédure pénale que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l'un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d'injures et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis, de sorte que, lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l'égard de l'ensemble des prévenus.
Cependant, en l'espèce, par application de l'article 49 précité, la partie civile ne pouvait limiter les effets de son pourvoi à l'égard de l'un des deux prévenus, poursuivis des mêmes faits, l'action publique et l'action civile devant la juridiction répressive se trouvant éteintes par ce désistement dès lors qu'il en a été donné acte.
