L'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, sous réserve d'un intérêt à agir.
Après le décès d'un père laissant plusieurs enfants, dont deux mineurs, leur mère a saisi le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles afin d'être autorisée à accepter purement et simplement la succession pour leur compte.
Le testament du défunt prévoyait qu'en cas de décès durant la minorité des enfants, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur soeur.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 18 mars 2025, a jugé recevable l'appel formé par la soeur des mineurs, infirmé l'ordonnance et désigné un administrateur ad hoc.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-14.955), rejette le pourvoi.
Il résulte de la combinaison des articles 430 et 494-1 du code civil et des articles 1180-18, alinéa 2 et 1239, alinéa 2 du code de procédure civile que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir.
En l'espèce, la soeur des mineurs n'était pas intervenue devant le juge des tutelles, mais faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil.
Le juge avait écarté l'application du testament la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère. Elle avait donc qualité et intérêt à former appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
