La Cour de justice de l'Union européenne juge que les sanctions disciplinaires dans le domaine du sport doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conforme au droit de l’Union.
Le parquet fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC) a engagé une procédure disciplinaire contre plusieurs clubs, dont la Juventus FC, ainsi qu’à l’encontre de certains de leurs dirigeants soupçonnés d'avoir participé à un système de plus-values fictives sur des transferts de joueurs destinés à gonfler artificiellement leur valeur comptable.
Par la suite, deux dirigeants de la Juventus se sont vu interdire d'exercer toute activité relevant de la FIGC.
Saisi d’un recours, le juge administratif italien, dont le pouvoir se limite à celui d’accorder une réparation, sans possibilité d’annuler de telles sanctions, a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de celles-ci avec les libertés de circulation garanties par le droit de l’Union, ainsi que sur la conformité d'un tel système de contrôle juridictionnel au droit de l’Union.
Dans son arrêt rendu le 16 juillet 2026 (affaires jointes C‑424/24 et C‑425/24), la CJUE constate tout d'abord qu’une sanction interdisant l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ensemble des Etats membres porte atteinte aux libertés de circulation des dirigeants concernés.
Toutefois, cette limitation peut être justifiée si elle poursuit un objectif légitime d’intérêt général et si elle est proportionnée à cet objectif.
La CJUE ajoute que les particuliers doivent disposer d'une voie de recours effective contre les actes portant atteinte aux libertés reconnues par le droit de l'Union, donc notamment contre ceux infligeant de telles sanctions.
Pour que le droit des Etats membres respecte cette exigence, il doit, tout d’abord, permettre aux particuliers de saisir une juridiction ayant le pouvoir d’annuler ces sanctions et, si besoin est, d’ordonner des mesures provisoires.
Ensuite, les Etats membres doivent garantir l’indépendance de cette juridiction, notamment à l’égard de toute pression extérieure susceptible d’être exercée par les organisations sportives concernées. En outre, il est essentiel que l'existence, la composition et l'organisation de ladite juridiction soient établies par la loi.
Enfin, la (...)
