L’exception dégagée par la CJUE pour des cas de restrictions poursuivant un objectif légitime d’intérêt général peut, sous certaines conditions, s’appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s’adressant à ses membres, encadre le recours aux services d’entreprises tierces. Tel est possiblement le cas du règlement de la Fédération allemande de football relatif à l’activité des agents de joueurs.
En 2015, la Fédération allemande de football (DFB) a adopté un règlement relatif à l’activité des agents de joueurs. Ce règlement encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d’un agent en vue de la conclusion de contrats de joueurs professionnels et d’accords de transfert.
Il impose notamment une obligation d’enregistrement des agents et la soumission de l’agent à divers statuts, règlements et règles de la Fédération internationale de football association (FIFA), de la DFB, et de la Ligue allemande de football (DFL), y compris la soumission à la juridiction de la DFB.
Saisi d'une contestation de ce règlement, la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'il peut relever d’une exception à l’interdiction d’ententes, dégagée par la Cour pour des cas de restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime d’intérêt général.
Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (affaire C-428/23), la CJUE constate que l’exception en cause peut, sous certaines conditions, s’appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, comme celle en cause, tout en s’adressant à ses membres, encadre le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération, comme des agents de joueurs.
En effet, la circonstance qu’une réglementation adoptée par une association telle que la DFB déploie certains de ses effets à l’égard non seulement de ses membres, mais également d’entreprises tierces qui entretiennent des relations avec lesdits membres, peut s’avérer nécessaire à la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel.
Tel peut notamment être le cas lorsque, afin de réaliser de tels objectifs, une fédération sportive est amenée à adopter une réglementation susceptible d’avoir des implications pour l’écosystème qu’elle régule et contrôle.
Dans le secteur du football professionnel et semi-professionnel, différentes catégories d’opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, collaborer afin d’assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs. En effet, si les services finaux que sont les matchs et les tournois n’étaient pas suffisamment attrayants ni ne faisaient l’objet d’une diffusion adéquate, l’ensemble de ces différentes catégories d’opérateurs économiques en serait négativement affecté.
Cela étant, il est impératif de s’assurer, de manière concrète, qu’une telle réglementation, d’une part, ne peut pas être qualifiée d’accord entre entreprises ou de décision d’association d’entreprises ayant pour objet de restreindre la concurrence et, d’autre part, se justifie par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général au regard duquel elle apparaît adéquate, nécessaire et proportionnée au sens strict. En l’occurrence, il revient à la Cour fédérale de justice de déterminer si la réglementation de la DFB contestée remplit l’ensemble des conditions d’application de l’exception en cause.
