Dans le cadre d'une convocation du dirigeant en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, est valide l'assignation qui n'a pas fait naître un doute objectivement légitime sur la partialité de la juridiction.
Sur requête du ministère public, l'ancien dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire a été cité à comparaître en vue du prononcé, à son encontre, d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du dirigeant de nullité de l'assignation.
Pour se faire, les juges du fond ont constaté que l'assignation valant convocation mentionnait être délivrée à la demande du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de statuer sur la requête du ministère public exposant les fautes reprochées et que cette requête était jointe en annexe avec l'ordonnance du vice-président fixant la date de l'audience et les modalités de convocation de l'intéressé.
Dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.795), la Cour de cassation considère que par ces constatations dont il résulte que l'assignation n'a pas fait naître un doute objectivement légitime sur la partialité de la juridiction, la cour d'appel a légitimement justifié sa décision.
Elle précise qu'il se déduit des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.
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