Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la limitation de l’appel de l’accusé à la décision sur la peine.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
En application de cet article, l'accusé peut limiter son appel à la décision sur la peine. Ni les dispositions contestées de cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoient de possibilité pour l'accusé, une fois le délai d'appel expiré, de revenir sur la limitation de son appel afin d'en étendre la portée à la question de sa culpabilité.
Ce faisant, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les accusés condamnés par une cour d'assises et les prévenus condamnés par un tribunal correctionnel, seuls ces derniers pouvant, s'ils ont limité leur recours à la peine, revenir sur ce choix dans le mois de la déclaration d'appel ou, lorsque cette limitation a été faite hors la présence de leur avocat, jusqu'à l'audience, en application des articles 502 et 509 du code de procédure pénale.
Toutefois, en premier lieu, les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel. Dès lors, le législateur a pu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux spécificités de la procédure criminelle, prévoir pour l'appel des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales.
En second lieu, d'une part, l'accusé condamné dispose, comme le prévenu, du droit d'interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, en application des articles 380-2 et 380-9 du code de procédure pénale. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'appel formé par un accusé peut toujours, dans ce délai, être étendu par l'intéressé ou par son avocat.
D'autre part, l'accusé bénéficie, de droit, de l'assistance d'un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration (...)
