Révocation pour un professeur d'université qui a abusé de sa position d'autorité auprès de ses étudiantes pour exercer sur celles-ci une forme d'emprise en vue d'obtenir des relations sexuelles. Le Conseil d'Etat a annulé la décision du Cneser qui avait supprimé la révocation malgré la gravité des faits.
A la suite de poursuites disciplinaires à son encontre, M. B., maître de conférences, a fait l'objet d'une révocation.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), statuant en matière disciplinaire a, sur l'appel formé par M. B., réformé cette décision et infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement.
Dans un arrêt du 10 juin 2026 (requête n° 501372), le Conseil d’Etat annule la décision du Cneser.
M. B., a, entre 2014 et 2020, développé des relations personnelles à connotation sexuelle avec de nombreuses étudiantes en début de parcours universitaire, selon un mode opératoire répété consistant à profiter de l'admiration qu'il suscitait chez ces jeunes étudiantes qui suivaient ses enseignements pour engager, alors qu'il était leur enseignant, une relation personnelle avec elles, puis à adopter à leur égard un comportement intrusif et insistant qui s'inscrivait rapidement dans un registre sexuel, envoyant des messages ou tenant à ces jeunes femmes des propos crus, obscènes et parfois dégradants, engageant avec elles, en marge des enseignements, des discussions à caractère sexuel, ou obtenant d'elles de lui adresser des photos dénudées.
M. B., qui reconnaît l'existence d'une relation sexuelle avec l'une de ces étudiantes dont il n'ignorait pourtant pas l'état de vulnérabilité, adoptait systématiquement une stratégie de dissimulation qui révèle qu'il était conscient du caractère répréhensible de ses agissements.
Le Cneser, statuant en matière disciplinaire, a qualifié ces faits de manquements par M. B. aux devoirs de son état, en particulier à l'exigence de dignité et d'atteinte à la réputation du service public de l'enseignement supérieur et aux valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité que celui-ci doit promouvoir en application de l'article L. 123-6 du code de l'éducation et a (...)
