Lorsque le plan de prévention des risques est approuvé entre la promesse et l'acte authentique, l'état des risques doit être actualisé lors de la signature de la vente.
Des vendeurs ont vendu à des particuliers un terrain à bâtir.
Après un certificat d'urbanisme négatif faisant obstacle à la construction en raison d'un risque d'inondation, les acquéreurs ont demandé la résolution de la vente.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2023, a rejeté les demandes des acquéreurs.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.524), casse partiellement l'arrêt.
Il résulte des articles L. 125-5, L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état existant.
Il en découle que si, après la promesse de vente faisant état d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l'acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l'état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d'utilité publique.
En l'espèce, après avoir constaté que, depuis la promesse de vente, le plan de prévention des risques d'inondation avait été approuvé et que l'état des risques naturels joint à l'acte authentique de vente ne mentionnait pas l'arrêté préfectoral portant approbation de ce plan, la cour d'appel a violé ces textes.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
